Les mesures d'instruction se trouvent précisées à l'article 30, ainsi libellé: "L'autorité municipale entend le dénoncé, et le cas échéant le dénonciateur. Il est donné connaissance du rapport de police, dans la mesure où il le concerne, au dénoncé ou à la personne qui le représente ou l'accompagne. En cas de contestation sur les faits, l'autorité municipale procède aux vérifications nécessaires, notamment par l'audition de témoins qu'elle fait citer ou qu'elle appelle en séance, ou encore que le dénoncé lui amène; elle peut procéder à une inspection locale. Elle fait appel, en cas de nécessité, à un interprète.