Si elle estime les faits établis et si les renseignements sur la situation personnelle du "dénoncé" lui semblent suffisants, la commission de police peut statuer sans le citer à une audience (article 24 de la loi de 1969). Lorsqu'il y a audience, le "dénoncé" a le droit de consulter le dossier avant celle-ci (article 23). Il comparaît personnellement, mais peut se faire représenter s'il bénéficie d'une dispense expresse (article 29). 21. Les mesures d'instruction se trouvent précisées à l'article 30, ainsi libellé: "L'autorité municipale entend le dénoncé, et le cas échéant le dénonciateur.