A Lausanne, il s'agit d'un fonctionnaire municipal qui compose à lui seul la commission de police. Assermenté, il "doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité" (article 10 du règlement du personnel de l'administration communale). Il peut se récuser spontanément ou être récusé (article 12 de la loi de 1969). 1. Pouvoirs 18. La commission de police ne peut prononcer que des peines d'amende (article 5 de la loi de 1969), et leur montant ne peut excéder 200 FS ou, en cas de récidive, 500 FS. Elle a compétence pour mettre les frais à la charge du "dénoncé" (articles 5 et 34), mais non pour allouer une indemnité civile ou des dépens (article 5). 19.