Il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cette déclaration interprétative (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] ATF 107 Ia 167), même si sa validité et sa portée ont été contestées en doctrine (D. Brandle, Vorbehalte und auslegende Erklärungen zur europaïschen Menschenrechtskonvention, thèse Zurich 1978, p. 113/114). Au reste, la Cour européenne des droits de l'homme admet également que l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) est respecté dans la mesure où une décision rendue par une autorité administrative peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire final, la garantie du procès équitable devant s'apprécier au regard de l'ensemble du procès (ATF 98 Ia 238;