- manquant d'impartialité. A tout le moins un tel grief n'est-il pas formulé de manière suffisante au regard de l'article 90 al. 1 lettre b OJ [loi fédérale d'organisation judiciaire]. b) La portée de l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) CEDH doit être examinée au regard de la déclaration interprétative formulée par la Suisse en ces termes: 'Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant à l'art. 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention ... vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique' (art. 1 al. 1 lettre a de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1974 approuvant la CEDH, RO [Recueil officiel des lois fédérales] 1974, 2149)