Pareille compétence ne se concevait que si le justiciable bénéficiait d'un contrôle judiciaire final. Or il n'en allait pas ainsi en l'occurrence: la cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral possédaient des pouvoirs restreints, qui ne les habilitaient pas en principe à revoir les questions de fait - définitivement tranchées par la commission de la police - par exemple en interrogeant des témoins. En outre, l'article 12 de la loi vaudoise sur les sentences municipales permettait à la municipalité de déléguer ses attributions à un fonctionnaire supérieur de police, lequel dépendait de l'exécutif;