Contre cet arrêt, l'intéressée saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public. A ses yeux, la déclaration interprétative formulée par la Suisse au sujet de la Convention (paragraphe 29 ci-dessous) ne signifiait pas qu'une autorité administrative telle la commission de police eût qualité pour se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Pareille compétence ne se concevait que si le justiciable bénéficiait d'un contrôle judiciaire final.