1974 I p. 1032, Message), que le fait que la procédure de recours soit écrite, sans débats oraux ni administration de preuves, n'est pas contraire à l'art. 6 (art. 6) CEDH (Cour de cassation du Tribunal fédéral: Risse, 14.9.1981), que la Cour de cassation exerce donc le contrôle judiciaire final exigé par la Convention européenne des droits de l'homme, avec les réserves faites par la Suisse, même si elle ne peut entendre des témoins, (...)." 3. Le Tribunal fédéral 14. Contre cet arrêt, l'intéressée saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.