de la Convention, qu'il a répondu par l'affirmative, l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) ne visant qu'à assurer un contrôle judiciaire final, et l'élément judiciaire du procès équitable paraissant suffisamment garanti en droit suisse, le Tribunal fédéral ayant tiré du droit d'être entendu des règles sur l'administration de la justice qui correspondent à celles qui sont énumérées à l'art. 6 (art. 6) de la Convention (FF [Feuille fédérale] 1974 I p. 1032, Message), que le fait que la procédure de recours soit écrite, sans débats oraux ni administration de preuves, n'est pas contraire à l'art.