1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le "contrôle judiciaire final" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté. L'exigence d'un "bref exposé de la loi en cause" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique. Conclusion: