{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880429-10328-83_2088-04-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880429_10328_83:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "6a3728a758f65dad6029c9faacde190c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880429_10328_83", "Belilos Marlène c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. 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La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "9f0734e1c347bb927d9b2f06d3cc9107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUI\n\n\nA l'audience devant la Cour, le Gouvernement a mentionné un troisième élément: la compatibilité avec l'objet et le but de la Convention. Il l'estime hors de doute en l'occurrence car la déclaration ne viserait qu'un certain aspect, et non la substance, du droit à un procès équitable.\n54. La Commission reconnaît la nécessité de tenir compte de deux circonstances. D'abord, les travaux préparatoires qui ont précédé la ratification: il en ressortirait que la Suisse voulait limiter la notion de procès équitable à un contrôle judiciaire n'impliquant pas une décision sur le fond. Ensuite, l'état de la jurisprudence des organes de la Convention en 1974: la Cour n'avait pas encore précisé que l'article 6 § 1 (art. 6-1) garantit le \"'droit à un tribunal' (...) et à une solution juridictionnelle du litige (...), tant pour les points de fait que pour les questions de droit\" (arrêt Albert et Le Compte précité, série A no 58, p. 16, § 29).\nToutefois, les mots \"contrôle judiciaire final\" seraient ambigus et imprécis. Ils créeraient une grande incertitude quant aux conséquences de la déclaration litigieuse pour l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, art. 6-3), ce qui vaudrait notamment pour les décisions rendues en matière pénale par des autorités administratives. Selon la Commission, le texte en cause semble aboutir à priver presque totalement l'\"accusé\" de la protection de la Convention, alors que rien n'indique que telle ait été l'intention de la Suisse. Au moins pour la procédure pénale, la déclaration aurait donc une portée générale et illimitée.\n55. La Cour arrive à la même conclusion. Par \"réserve de caractère général\", l'article 64 (art. 64) entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. Or si les travaux préparatoires et les explications fournies par le Gouvernement montrent avec netteté quel était le souci de l'État défendeur à l'époque du dépôt de l'instrument de ratification, ils ne sauraient occulter une réalité objective: le libellé même de la déclaration. Les mots \"contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de[s] (...) droits ou obligations [de caractère civil] ou à l'examen du bien-fondé d'une (...) accusation [en matière pénale]\" ne permettent pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Ils se prêtent donc à différentes interprétations alors que l'article 64 § 1 (art. 64-1) exige précision et clarté. Bref, ils tombent sous le coup de la prohibition des réserves de caractère général.\nb) Article 64 § 2 (art. 64-2)"}