{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880429-10328-83_2088-04-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880429_10328_83:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "6a3728a758f65dad6029c9faacde190c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880429_10328_83", "Belilos Marlène c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. 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La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "9f0734e1c347bb927d9b2f06d3cc9107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUI\n\n\nLe Secrétaire général a notifié sans commentaire aux États membres du Conseil de l'Europe les réserves et déclarations interprétatives contenues dans l'instrument de ratification de la Suisse. Or en sa qualité de dépositaire doté de prérogatives importantes, il aurait la faculté de solliciter des précisions et d'exprimer des remarques au sujet des instruments qu'il reçoit, comme il l'aurait montré dans le cas de la déclaration souscrite le 28 janvier 1987 par le gouvernement turc en vertu de l'article 25 (art. 25). En ce qui concerne ses réserves et déclarations interprétatives, la Suisse avait, à l'époque de leur élaboration, procédé auprès de la direction des affaires juridiques du Conseil de l'Europe à des sondages approfondis pour s'assurer de l'absence d'objection du Secrétaire général.\nQuant aux États parties, ils n'ont pas jugé utile de demander à la Suisse des explications sur la déclaration litigieuse. Ils l'auraient donc estimée admissible comme réserve sur le terrain de l'article 64 (art. 64) ou du droit international général. Le gouvernement suisse en déduit qu'il pouvait de bonne foi la croire tacitement acceptée aux fins de l'article 64 (art. 64).\nLa Cour ne souscrit pas à cette analyse: le silence du dépositaire et des États contractants ne prive pas les organes de la Convention de leur pouvoir d'appréciation.\n48. En dernier lieu, le Gouvernement insiste sur les travaux préparatoires de la déclaration. Il leur prête une importance déterminante, de même que la Commission et le Comité des Ministres l'auraient fait au sujet de la requête Temeltasch contre Suisse (no 9116/80, rapport du 5 mai 1982 et résolution DH (83) 6, Décisions et rapports no 31, pp. 120-137). Il se réfère notamment à deux documents adressés par le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale et relatifs à la Convention: le rapport complémentaire du 23 février 1972 et le message du 4 mars 1974 (paragraphes 31-32 ci-dessus).\nAvec la Commission et le Gouvernement, la Cour reconnaît la nécessité de rechercher quelle était l'intention de l'auteur de la déclaration. A ses yeux, ces documents révèlent que la Suisse a songé à une réserve formelle mais a opté plus tard pour le terme de déclaration. S'ils n'expliquent pas avec une entière clarté le changement de dénomination, ils attestent que le Conseil fédéral a toujours éprouvé un souci: éviter les incidences d'une conception extensive du droit d'accès aux tribunaux - illustrée par l'arrêt Ringeisen - sur l'organisation administrative et judiciaire des cantons; par voie de conséquence, présenter le texte litigieux comme un des éléments du consentement de la Suisse à être liée par la Convention."}