{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880429-10328-83_2088-04-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880429_10328_83:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "6a3728a758f65dad6029c9faacde190c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880429_10328_83", "Belilos Marlène c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. 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La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "9f0734e1c347bb927d9b2f06d3cc9107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUI\n\n\nPour juger de la portée exacte de cette disposition, il convient de se demander à quel stade de la procédure interne les exigences formulées à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), doivent être remplies. Des indications précieuses à ce sujet figurent dans l'exposé qu'un des délégués de la Commission européenne des droits de l'homme a présenté devant la cour dans l'affaire Ringeisen. Selon M. Fawcett, l'article 6 (art. 6) de la convention ne vise qu'à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent, en particulier, à des droits et obligations de caractère civil. Ce contrôle judiciaire est en outre limité: la disposition en question demande seulement un procès équitable et non une décision sur le fond. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que les autorités administratives elles-mêmes respectent les exigences de l'article 6 (art. 6). Toutefois, lorsque leurs décisions ont pour effet de confirmer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations de caractère civil, la procédure considérée dans son ensemble doit présenter un élément judiciaire de procès équitable.\n(...)\nDans le domaine du droit pénal, enfin, l'article 345, chiffre 1, 2e alinéa, du code pénal suisse prévoit que le jugement des contraventions peut être attribué à une autorité administrative. En outre, l'article 369 du même code permet aux cantons de désigner un organe de l'administration pour connaître des infractions commises par des enfants ou des adolescents. Nous avons admis, dans notre rapport du 9 décembre 1968 concernant la convention, qu'en dépit de ces entorses au principe de la séparation des pouvoirs, les garanties d'indépendance et d'impartialité n'en existent pas moins, sous une autre forme, dans les cas précités. Ainsi, dans plusieurs cantons, les autorités administratives appelées à exercer des fonctions judiciaires sont élues par le peuple et sont indépendantes du pouvoir exécutif. Elles peuvent dès lors être assimilées à un 'tribunal' au sens de l'article 6, § 1 (art. 6-1), de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus, le justiciable qui n'est pas content d'une décision administrative peut très souvent demander à être traduit devant un juge statuant selon la procédure ordinaire. Le tribunal rend alors un jugement au fond sur le bien-fondé de l'accusation, en prononçant un acquittement ou une condamnation. Lorsque, en revanche, la décision prise par une autorité administrative peut être déférée à un juge, non pas pour un jugement au fond, mais seulement pour l'examen de sa régularité ou de sa conformité avec la loi (pourvoi en nullité), la question se pose de savoir si cette procédure de cassation répond aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la convention."}