{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19880429-10328-83_2088-04-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19880429_10328_83:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "6a3728a758f65dad6029c9faacde190c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19880429_10328_83", "Belilos Marlène c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. 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La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande d'annulation et de remboursement d'une amende administrative, de modification législative et de remboursement de frais et dépens.\n<br>La Cour ne peut exiger de la Suisse l'effacement de la condamnation prononcée contre la requérante. Elle ne saurait spéculer sur l'issue que la procédure litigieuse aurait connue si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu.\nLa Cour n'est pas compétente pour enjoindre à l'Etat défendeur de modifier sa législation. Celui-ci doit rembourser les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales. Il doit également rembourser partiellement les frais entraînés par les procédures européennes et non couverts par l'assistance judiciaire.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:11", "Checksum": "9f0734e1c347bb927d9b2f06d3cc9107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.04.2088 19880429_10328_83 (Belilos Marlène c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 64 CEDH. Portée de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention au sujet de l'art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Pour dégager la nature juridique d'une déclaration interprétative, il convient de regarder au-delà du seul intitulé et de s'attacher à cerner le contenu matériel. La Cour a le devoir de veiller à éviter que les obligations de la Convention ne subissent des restrictions qui ne répondraient pas aux exigences de l'art. 64 CEDH relatif aux réserves.\nPar \"réserve de caractère général\", l'art. 64 par. 1 CEDH entend notamment une réserve rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l'on puisse en apprécier le sens et le champ d'application exacts. La déclaration contestée ne permet pas de mesurer au juste la portée de l'engagement de la Suisse, en particulier quant aux catégories de litiges visés et quant au point de savoir si le \"contrôle judiciaire final\" s'exerce ou non sur les faits d'une cause. Elle se prête donc à différentes interprétations, alors que l'art. 64 par. 1 exige précision et clarté.\nL'exigence d'un \"bref exposé de la loi en cause\" contenue à l'art. 64 par. 2 constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement suisse qui est lié par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'un recours de pleine juridiction contre une amende administrative prononcée en vertu de la loi vaudoise du 17.11.1969 sur les sentences municipales.\n<br>Le membre de la Commission de police est un fonctionnaire supérieur issu de la direction de police et susceptible d'être appelé à y accomplir à nouveau d'autres tâches. Les justiciables auront tendance à voir en lui un membre du corps de police, intégré à une hiérarchie et solidaire de ses collègues. Pareille situation risque d'ébranler la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique.\nQuant aux recours disponibles, ils n'ont pas permis de combler les lacunes constatées en première instance. En effet, le recours en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'entrait pas en ligne de compte car il ne correspondait pas à la nature des griefs de la requérante. Le recours en nullité auprès de la même instance s'accompagne d'une procédure dépourvue de débats oraux et d'administration de preuves, et ne permet pas un libre réexamen des faits. Enfin, le recours de droit public au Tribunal fédéral ne permet pas un réexamen des questions de fait et de droit puisque son pouvoir d'appréciation est limité à l'arbitraire.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUI\n\n\nLa tendance de la Cour de donner un sens large au mot \"civil\" soulève des problèmes délicats pour notre pays, où des autorités administratives sont appelées à trancher des litiges de droit civil et à intervenir dans des rapports de droit privé. Afin d'éviter qu'une notion extensive de la contestation de caractère civil ne puisse avoir des incidences sur l'organisation administrative et judiciaire des cantons, il sera probablement nécessaire de faire, au moment de ratifier la Convention, une réserve concernant la portée de l'article 6 (art. 6). La formulation de cette réserve dépendra, d'une part, du résultat des études qui devront encore être entreprises à ce sujet et, d'autre part, des éventuels développements de la jurisprudence de la Commission ou de la Cour. Nous aurons l'occasion de fixer notre attitude à ce sujet dans le message que nous vous adresserons, le moment venu, à propos de la ratification de la Convention.\n(...).\" (Feuille fédérale, 1972, vol. I, pp. 995-996)\nLe département politique fédéral communiqua officiellement ledit rapport complémentaire à la direction des affaires juridiques du Conseil de l'Europe.\nc) Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 4 mars 1974\n32. Le message annoncé en 1972 parvint à l'Assemblée le 4 mars 1974. Le Conseil fédéral y traitait, entre autres, des \"conséquences, sur l'organisation administrative et judiciaire des cantons, de la garantie d'un droit d'accès auprès des tribunaux figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention\":\n\"Dans notre rapport complémentaire du 23 février 1972, nous avons notamment relevé qu'il serait probablement nécessaire de faire, au moment de ratifier la convention, une réserve concernant la portée de l'article 6, par. 1, 1ère phrase (art. 6-1), aux termes duquel (...). Nous nous sommes cependant réservé la faculté d'étudier ce problème plus en détail et de fixer notre attitude à ce sujet dans le présent message.\nDans son arrêt rendu le 16 juillet 1971 dans l'affaire Ringeisen, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que, pour que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention s'applique à une contestation, il n'est pas nécessaire que les deux parties au litige soient des personnes privées. Le libellé de cette disposition est beaucoup plus large. Les termes français 'contestations sur des droits et obligations de caractère civil' couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé. Le texte anglais, qui vise 'the determination of ... civil rights and obligations', confirme cette interprétation. De l'avis de la cour, peu importent dès lors, la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative, etc.) et celle de l'autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe administratif, etc.)."}