, les faits de la cause ne révèlent aucune violation des droits fondamentaux du requérant. Les circonstances dans lesquelles, après deux divorces antérieurs, fut conclu et dissous le troisième mariage de l'intéressé étaient telles que le tribunal civil de Lausanne pouvait légitimement lui imposer, en prononçant son troisième divorce, le délai d'attente de trois ans prévu par l'article 150 du code civil suisse. La restriction ainsi apportée à l'exercice, par le requérant, de son droit de se marier et de fonder une famille ne portait pas atteinte à la substance de ce droit. Elle n'était que temporaire. Elle n'était ni arbitraire ni déraisonnable.