En premier lieu, F. entend que la Suisse "prenne toutes mesures utiles pour supprimer à bref délai l'interdiction de remariage prévue à l'article 150 du code civil suisse". Ni l'agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d'observations à ce sujet. 43. La Cour relève que la Convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à l'État suisse de modifier sa législation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58, et l'arrêt Albert et Le Compte du 24 octobre 1983, série A no 68, pp. 6-7, § 9). B. Dommage 44