En l'espèce, le tribunal civil du district de Lausanne a retenu la durée maximale, estimant que par son attitude inadmissible F. portait l'entière responsabilité de la désunion (paragraphe 13 ci-dessus). Le juge du divorce ne s'est donc pas borné à évaluer les conséquences de celle-ci, en ratifiant la convention passée le 16 mai 1983 entre les époux et qui prévoyait le versement d'une indemnité pour tort moral (paragraphes 12-13 ci-dessus) ; il a aussi été amené à apprécier la conduite passée du requérant pour en tirer des conclusions quant à son droit de se remarier. 35.