Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle la Convention "doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui" (voir notamment l'arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-15, § 26). Toutefois, le fait qu'un pays occupe, à l'issue d'une évolution graduelle, une situation isolée quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention, surtout dans un domaine - le mariage - aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société et aux conceptions profondes de celle-ci sur la cellule familiale. 34. La mesure incriminée s'analyse au fond en une sanction civile.