La Suisse est tenue de verser à F. la somme de 5.000 FS à titre de réparation morale." 29. Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour "à dire qu'en l'espèce, l'interdiction temporaire de remariage qui a frappé le requérant n'est pas constitutive d'une violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention ou de toute autre disposition de cet instrument". Erwägungen EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 12 (art. 12) 30. Le requérant se plaint de l'interdiction de remariage que le tribunal civil du district de Lausanne lui a infligée pour trois ans le 21 octobre 1986 (paragraphe 13 ci-dessus).