{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\nJuge\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé d'une opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson, Mme Bindschedler-Robert, M. Gölcüklü, M. Matscher, M. Pinheiro Farinha, M. Walsh, M. De Meyer et M. Valticos.\nL.-E.P.\nM.-A.E.\nOPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. THÓR VILHLJÁLMSSON, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. GÖLCÜKLÜ, M. MATSCHER, M. PINHEIRO FARINHA, M. WALSH, M. DE MEYER ET M. VALTICOS, JUGES\nA notre avis, les faits de la cause ne révèlent aucune violation des droits fondamentaux du requérant.\nLes circonstances dans lesquelles, après deux divorces antérieurs, fut conclu et dissous le troisième mariage de l'intéressé étaient telles que le tribunal civil de Lausanne pouvait légitimement lui imposer, en prononçant son troisième divorce, le délai d'attente de trois ans prévu par l'article 150 du code civil suisse.\nLa restriction ainsi apportée à l'exercice, par le requérant, de son droit de se marier et de fonder une famille ne portait pas atteinte à la substance de ce droit. Elle n'était que temporaire. Elle n'était ni arbitraire ni déraisonnable. Elle pouvait se fonder sur des motifs légitimes et pouvait être considérée comme proportionnée à l'importance de ceux-ci. Elle n'excédait pas les pouvoirs des autorités nationales compétentes.\nCelles-ci - le juge aussi bien que le législateur - pouvaient valablement estimer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur appartient en la matière, que la restriction dont il s'agit se justifiait afin de protéger non seulement l'institution du mariage, mais aussi les futurs conjoints d'une personne qui, comme l'avaient constaté en l'espèce les tribunaux helvétiques, avait très gravement violé les devoirs conjugaux essentiels.\nA l'égard du mariage, l'État a des pouvoirs plus étendus qu'en certaines autres matières. On peut s'en apercevoir notamment en comparant la référence, très brève et non restrictive, faite aux \"lois nationales\" dans l'article 12 (art. 12) de la Convention avec les formulations circonstanciées et restrictives du paragraphe 2 de chacun des articles 8, 9, 10 et 11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2).\nDans ce contexte, les doutes qu'on peut éprouver quant à l'idonéité ou l'opportunité d'une certaine règle légale ou de l'application de celle-ci dans un cas particulier ne peuvent suffire pour constater la violation du droit garanti par l'article 12 (art. 12) de la Convention. Pour qu'on puisse conclure à l'existence d'une violation de ce droit, il faut qu'il soit démontré que l'État a porté atteinte à sa substance ou qu'il en a restreint l'exercice d'une manière arbitraire ou déraisonnable. Une telle démonstration n'a pas été faite en l'espèce."}