{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n46. F. réclame le remboursement des frais et dépens mis à sa charge par la chambre des recours du tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal fédéral (1.327 FS), ainsi que des honoraires et frais d'avocat correspondant à la procédure menée devant ces deux juridictions (3.000 FS). Il revendique en outre 10.000 FS d'honoraires et frais d'avocat pour les instances suivies devant les organes de la Convention.\nA l'audience, le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur les sommes réclamées par le requérant dans son mémoire à la Cour. Il avait toutefois indiqué par écrit que les prétentions figurant dans une lettre de F. à la Commission, du 23 décembre 1985 (1.327 FS de frais de justice et 6.000 FS d'honoraires d'avocat), lui paraissaient conformes aux critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour.\nQuant au délégué de la Commission, il ne juge pas la demande déraisonnable.\n47. La Cour n'a pas de motif de douter de la réalité des dépenses de l'intéressé. Au sujet de leur nécessité, elle constate que F., d'une part, a cherché à \"faire corriger\" la violation de l'article 12 (art. 12) \"dans l'ordre juridique interne\" (arrêt De Cubber du 14 septembre 1987, série A no 124-B, p. 19, § 29) et, d'autre part, n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire devant les organes de la Convention. Enfin, elle estime raisonnable le montant des frais et honoraires exposés. Il y a donc lieu de rembourser au requérant 14.327 FS.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention ;\n2. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser au requérant 14.327 (quatorze mille trois cent vingt-sept) francs suisses pour frais et dépens ;\n3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique à Paris, le 18 décembre 1987.\nPour le Président\nLouis-Edmond PETTITI\n"}