{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nLa thèse ne convainc pas la Cour. Ainsi que l'a noté l'arrêt Deweer du 27 février 1980, \"en matière de droits de l'homme qui peut le plus ne peut pas forcément le moins\": \"La Convention tolère sous certaines conditions des traitements très graves (...), tandis qu'elle en prohibe d'autres (...) qui par comparaison peuvent passer pour assez bénins\" (série A no 35, p. 29, § 53).\nEn outre et surtout, la situation de F. se distingue nettement de celle de M. Johnston puisqu'il s'agissait du droit d'un homme encore marié à la dissolution de son mariage. Si la législation nationale permet le divorce - ce que la Convention ne requiert pas -, l'article 12 (art. 12) garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\n39. Reste l'argument du Gouvernement selon lequel la séparation de corps, le délai d'attente exigé pour le prononcé du divorce et la possibilité pour l'époux innocent de s'opposer au divorce entraînent pour les intéressés des conséquences identiques à celles de l'interdiction temporaire de remariage. La Cour estime qu'il s'agit là de situations différentes et qui en tout cas se placent \"en amont\" du jugement de divorce.\n40. En conclusion, la mesure litigieuse, qui a touché à la substance même du droit au mariage, se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi. Il y a donc eu violation de l'article 12 (art. 12).\nII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n41. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nLes demandes présentées par le requérant sur le terrain de cette disposition visent à la fois l'abrogation de l'article 150 du code civil suisse, la réparation d'un dommage et le remboursement de frais et dépens.\nA. Modification législative\n42. En premier lieu, F. entend que la Suisse \"prenne toutes mesures utiles pour supprimer à bref délai l'interdiction de remariage prévue à l'article 150 du code civil suisse\".\nNi l'agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d'observations à ce sujet.\n43. La Cour relève que la Convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à l'État suisse de modifier sa législation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58, et l'arrêt Albert et Le Compte du 24 octobre 1983, série A no 68, pp. 6-7, § 9).\nB. Dommage\n44. Le requérant reconnaît ne pouvoir établir l'existence d'un dommage matériel, mais l'obligation de vivre pendant plusieurs années en concubinage avec la personne qu'il voulait épouser lui aurait causé \"un tort moral incontestable\", évalué par lui à 5.000 FS.\nPour sa part, le Gouvernement considère que F. retirerait d'un constat de violation de l'article 12 (art. 12) \"une réparation adéquate\" du préjudice moral.\nLe délégué de la Commission, lui, préconise l'octroi d'une indemnité, mais il ne suggère pas de montant.\n45. Aux yeux de la Cour, si même le requérant a pu souffrir un dommage moral, c'est au maximum du 22 mai 1986 (autorisation de remariage donnée à sa compagne) au 23 janvier 1987 (remariage de F.), soit pendant huit mois (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). A cet égard, le présent arrêt lui fournit en tout cas une satisfaction équitable suffisante (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Johnston et autres précité, série A no 112, p. 32, §§ 81-84).\nC. Frais et dépens"}