{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n35. Le Gouvernement soutient d'abord que l'application en l'espèce de l'article 150 n'a été ni déraisonnable, ni arbitraire ni disproportionnée. La sanction litigieuse constituerait certes une ingérence dans l'exercice du droit au mariage, mais n'atteindrait pas ce dernier dans sa substance. Se rattachant à la conception suisse du divorce fondé sur la faute, le système de l'interdiction temporaire de remariage s'expliquerait par la volonté du législateur de protéger non seulement l'institution du mariage, mais aussi les droits d'autrui et même la personne frappée par la mesure.\n36. La Cour reconnaît que la stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais l'idonéité du moyen utilisé en l'occurrence pour y parvenir lui inspire des doutes. En Suisse même, la Commission d'étude pour la révision partielle du droit de la famille puis la Commission d'experts pour la révision du droit de la famille semblent en avoir éprouvé elles aussi puisqu'elles ont proposé l'abrogation de l'article 150 du code civil (paragraphes 24-25 ci-dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, l'arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 19, § 44).\nEn tout cas, la Cour ne saurait souscrire à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, en fait ceux du futur conjoint de l'époux divorcé.\nDès le 22 mai 1986, la compagne de F. obtint l'abrégement du délai de viduité consécutif à son propre divorce, devenu définitif un mois plus tôt (paragraphe 18 ci-dessus). De son côté, F. vit son interdiction expirer le 21 décembre 1986, après quoi l'officier d'état civil put procéder aux formalités nécessaires (paragraphes 19-20 ci-dessus). Le mariage eut ainsi lieu le 23 janvier 1987. Dans l'intervalle - de l'ordre de sept à huit mois -, la future épouse du requérant a pu s'estimer personnellement et directement lésée par la mesure frappant F. Dès lors qu'elle n'était ni mineure ni aliénée, ses droits ne se trouvaient nullement protégés par ladite mesure.\nQuant aux enfants à naître, ils risquent eux aussi de ressentir le contrecoup de l'interdiction. Certes, la loi suisse ne connaît plus la notion d'enfant illégitime ; elle confère désormais à l'enfant né hors mariage le même statut et les mêmes droits, ou peu s'en faut, qu'à l'enfant né dans le mariage. Il n'empêche que l'enfant naturel peut avoir à pâtir de certains préjugés et donc subir un handicap social. Or si en l'occurrence l'enfant du requérant est venu au monde un mois après le remariage de ses parents (paragraphe 20 ci-dessus), le décès de l'un d'eux ou un simple retard dans l'accomplissement des formalités légales eût suffi à le faire naître en dehors du mariage.\n37. Le Gouvernement estime encore que le temps de réflexion imposé à l'intéressé contribue également à protéger ce dernier contre lui-même. Aux yeux de la Cour, pareil argument n'a pas assez de poids pour justifier l'ingérence litigieuse dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales.\n38. Le Gouvernement invoque de surcroît l'arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, selon lequel \"l'interdiction du divorce (...) ne saurait, dans une société adhérant au principe de la monogamie, passer pour une atteinte à la substance même du droit garanti par l'article 12 (art. 12)\" (série A no 112, p. 24, § 52). D'après lui, le même constat vaut a fortiori pour une simple interdiction temporaire de remariage: on ne peut reconnaître le droit au remariage dès lors que son exercice dépend nécessairement d'un autre - le droit au divorce - qui, lui, ne découle pas de la Convention ; en somme, le remariage consécutif à un divorce ne peut être assimilé à un premier mariage."}