{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n31. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante: dans une affaire tirant son origine d'une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont on l'a saisie. Sa tâche ne consiste donc point à examiner in abstracto, au regard de la Convention, le texte de droit interne incriminé, mais à apprécier la manière dont il a été appliqué à l'intéressé ou l'a touché (voir notamment les arrêts Dudgeon du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 18, § 41, et Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, p. 14, § 27).\n32. Par l'article 12 (art. 12) se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Son exercice entraîne des conséquences d'ordre personnel, social et juridique. Il \"obéit aux lois nationales des États contractants\", mais \"les limitations en résultant ne doivent pas (...) restreindre ou réduire\" le droit en cause \"d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même\" (arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 19, § 50).\nDans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces \"limitations\" apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la publicité et la célébration du mariage ; les secondes ont trait surtout à la capacité, au consentement et à certains empêchements.\n33. L'interdiction infligée à F. entrait dans le cadre de la réglementation de l'exercice du droit au mariage, l'article 12 (art. 12) ne distinguant pas entre mariage et remariage.\nLa Cour relève que le délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres États contractants, la République fédérale d'Allemagne l'ayant abandonné en 1976 et l'Autriche en 1983. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle la Convention \"doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui\" (voir notamment l'arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-15, § 26). Toutefois, le fait qu'un pays occupe, à l'issue d'une évolution graduelle, une situation isolée quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention, surtout dans un domaine - le mariage - aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société et aux conceptions profondes de celle-ci sur la cellule familiale.\n34. La mesure incriminée s'analyse au fond en une sanction civile. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit de tirer les conséquences d'une faute d'une gravité exceptionnelle et ayant exercé une influence déterminante dans la rupture (paragraphe 23 ci-dessus).\nApplicable d'office parce que d'ordre public, l'article 150 du code civil laisse néanmoins au juge un certain pouvoir discrétionnaire: le délai à imposer à la partie coupable, en cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, peut aller d'un à trois ans (paragraphe 22 ci-dessus). En l'espèce, le tribunal civil du district de Lausanne a retenu la durée maximale, estimant que par son attitude inadmissible F. portait l'entière responsabilité de la désunion (paragraphe 13 ci-dessus).\nLe juge du divorce ne s'est donc pas borné à évaluer les conséquences de celle-ci, en ratifiant la convention passée le 16 mai 1983 entre les époux et qui prévoyait le versement d'une indemnité pour tort moral (paragraphes 12-13 ci-dessus) ; il a aussi été amené à apprécier la conduite passée du requérant pour en tirer des conclusions quant à son droit de se remarier."}