{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nAprès la révision du droit applicable à diverses matières, ladite commission s'est penchée à titre prioritaire sur les textes relatifs au divorce. Elle devrait adopter en 1988 un avant-projet de loi qui sera soumis pour avis aux organisations et milieux intéressés. Le gouvernement fédéral élaborera ensuite un projet de loi dont il saisira le Parlement. Ce dernier ne pourra pas en débattre avant 1992, de sorte que le nouveau droit du divorce ne devrait entrer en vigueur, dans la meilleure des hypothèses, qu'en 1995.\nPROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION\n26. F. a saisi la Commission le 12 décembre 1984 (requête no 11329/85). Il alléguait que l'interdiction de remariage prononcée pour trois ans à son encontre méconnaissait son droit au mariage (article 12 de la Convention) (art. 12), son droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8) (art. 8) et la prohibition des peines dégradantes (article 3) (art. 3).\n27. Le 12 décembre 1985, la Commission a retenu la requête quant à l'article 12 (art. 12).\nDans son rapport du 14 juillet 1986 (article 31) (art. 31), elle formule, par dix voix contre sept, l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 12 (art. 12). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n28. Dans son mémoire du 16 décembre 1986, le requérant a prié la Cour de se prononcer de la manière suivante:\n\"I. En infligeant au requérant une interdiction de remariage de trois ans, les autorités judiciaires suisses ont violé l'article 12 (art. 12) de la Convention.\nII. L'article 150 du code civil suisse prévoyant une interdiction de remariage est contraire à l'article 12 (art. 12) de la Convention et la Suisse est invitée à prendre toutes mesures utiles pour abroger cette disposition.\nIII. La Suisse est tenue de verser à F. la somme de 1.877 FS, en remboursement des frais et dépens mis à sa charge dans la procédure suisse devant la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud et devant le Tribunal fédéral suisse.\nIV. La Suisse est tenue de verser à F. le montant de 3.000 FS et de 10.000 FS, à titre de dépens d'une part pour les procédures devant les instances nationales et d'autre part pour les procédures devant les instances européennes.\nV. La Suisse est tenue de verser à F. la somme de 5.000 FS à titre de réparation morale.\"\n29. Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour\n\"à dire qu'en l'espèce, l'interdiction temporaire de remariage qui a frappé le requérant n'est pas constitutive d'une violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention ou de toute autre disposition de cet instrument\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 12 (art. 12)\n30. Le requérant se plaint de l'interdiction de remariage que le tribunal civil du district de Lausanne lui a infligée pour trois ans le 21 octobre 1986 (paragraphe 13 ci-dessus). Il allègue la violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention, ainsi libellé:\n\"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.\"\nA ses yeux, l'article 150 du code civil suisse, sur lequel le juge du divorce a fondé sa décision (paragraphes 13 et 22 ci-dessus), enfreint en soi la Convention."}