{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n\"Depuis quelques années, certains membres du parlement s'inquiètent de l'application - ou, pour mieux dire, du défaut d'application - de l'article 150 (Petites questions Obrecht et Bourgknecht, interpellation Schaffer, REC [Revue de l'état civil] 31, 1963, 228 ; 32, 1964, 82/83). La presse, elle aussi, a soulevé cette question (Beobachter du 15 juin 1956 'Wer Geld hat, darf heiraten!').\nDe quoi s'agit-il- D'après l'article 150, le juge doit interdire à l'époux coupable de se remarier durant un certain temps. Mais la violation de cette interdiction n'atteint en aucune manière la validité du mariage conclu à son mépris (Götz, N. 10 et 14 ad art. 104). Une telle violation ne peut toutefois guère se produire en Suisse, où elle supposerait de la part de l'officier d'état civil une grave violation de ses devoirs d'état, voire sa connivence. Il arrive en revanche qu'un époux frappé de l'interdiction de se remarier se rende à l'étranger, de préférence en Angleterre, pour y conclure un mariage valable. De retour en Suisse, il demande que son mariage soit inscrit dans le registre de l'état civil. Vu les articles 104 et 130, cette inscription ne peut être refusée. Tout au plus les dispositions cantonales de police pourraient-elles prévoir une sanction pénale ; c'est le cas dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne uniquement. Il est compréhensible que l'on arrive à conclure de bonne foi qu'il suffit d'assez d'argent et d'un voyage à l'étranger pour éluder l'interdiction de remariage.\nIl faut chercher le moyen de remédier à cette situation dans ce qu'elle a de choquant. Il ne peut s'agir en aucun cas de convertir l'interdiction de se remarier qui résulte du délai d'attente en un empêchement au mariage. Aux articles 120 ss, le législateur ne prévoit la nullité du mariage que dans de rares exceptions. L'article 54, 3e alinéa Cst. s'opposerait lui aussi à une telle solution. On ne saurait non plus envisager sérieusement une solution qui introduirait dans toute la Suisse de graves sanctions pénales. Afin de garantir l'égalité devant la loi, il n'y a qu'un moyen, c'est de biffer l'article 150 CCS. C'est la solution qu'a proposée Götz (REC 32, 1964, 84-88), qui l'a magistralement motivée. Elle a été vivement appuyée par la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil lors de son assemblée du 15 octobre 1964 (voir à ce sujet le rapport de Heiz, REC 32, 164, 401-404 ; 33, 1965, 4-8, 54-59, 92-98). La commission unanime se rallie à cette opinion.\nIl convient de souligner expressément que cette proposition de la commission n'exprime pas un égard particulier pour un comportement contraire à l'esprit du mariage. Elle repose d'une part sur la constatation que les articles 104 et 150 'ne sont pas dans la ligne constitutionnelle' (Knapp dans RDS [Revue de droit suisse] 71, 1952, I, 293). Il est certain d'autre part que ce n'est pas l'article 150 qui amènera les époux coupables à réfléchir et à s'amender (Grisel dans JdT [Journal des tribunaux] 1943, I, 326 ; Picot dans RDS 48, 1929, 62a). La commission tient aussi à relev que les inégalités signalées n'apparaissent pas seulement lors d'un mariage éventuel. Elles peuvent se manifester déjà lors du jugement de divorce, car en ce qui concerne l'application de l'article 150, la jurisprudence varie de canton à canton ; et lorsqu'il s'agit de divorces par convention, bien des époux, même coupables, s'entendent à soutenir leur point de vue de telle manière qu'aucun délai d'attente n'est imposé (Stocker, dans RSJ [Revue suisse de jurisprudence] 47, 1951, 19).\"\n25. La même proposition fut reprise par la Commission d'experts pour la révision du droit de la famille, qui s'occupa de la réforme du divorce au cours des années 1974 à 1976."}