{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n\"(...) on ne saurait admettre que l'officier d'état civil procède à une quelconque opération avant que tout empêchement au remariage soit écarté, ceci pour des questions touchant d'abord à la protection de l'ordre public et ensuite pour de simples raisons de sécurité juridique.\"\n20. La publication des bans eut lieu dès l'expiration du délai d'attente et le requérant épousa Mme F. le 23 janvier 1987. Un enfant est né de cette union le 23 février 1987.\nII. L'INTERDICTION TEMPORAIRE DE REMARIAGE EN DROIT SUISSE\nA. Les dispositions légales\n21. Aux termes de l'article 54 de la Constitution fédérale suisse,\n\"Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.\nAucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.\nSera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur.\n(...).\"\n22. Si le code civil reconnaît le droit au divorce, le droit au remariage après divorce ne peut parfois s'exercer qu'après un certain délai. L'article 150 - entré en vigueur en 1912 - du code civil suisse dispose en effet:\n\"En prononçant le divorce, le juge fixe un délai d'un an au moins, de deux ans au plus, pendant lequel la partie coupable ne pourra se remarier ; en cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, le délai peut être étendu à trois ans.\nLa durée de la séparation de corps prononcée par le juge est comprise dans ce délai.\"\nB. La jurisprudence\n23. La jurisprudence a cependant assoupli l'application de cette disposition. Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 1981 dans la cause X contre X le Tribunal fédéral indiquait:\n\"[L'interdiction temporaire de remariage] est critiquée par la doctrine (cf. Bühler/Spühler, n. 5 ad art. 150 CC et les références), certains auteurs allant jusqu'à proposer qu'on renonce à la règle de l'art. 150 CC, parce que son application est la source de nombreuses inégalités et parce qu'il est facile de la tourner par un mariage à l'étranger (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 2e éd., p. 110).\nDès 1912, le Tribunal fédéral relevait que la peine du délai d'attente implique une restriction considérable de la liberté individuelle et du droit au mariage garanti par l'art. 54 al. 2 Cst.: pour qu'elle soit prononcée, disait-il, il faut qu'il y ait eu violation grave des devoirs conjugaux essentiels, si bien que le juge doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'application de l'art. 150 CC (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] ATF 38 II 62; cf. ATF 68 II 149 consid. 2, ATF 69 II 353).\nIl convient d'harmoniser l'interprétation de cette disposition légale avec l'ensemble de la jurisprudence relative au divorce, qui tend à moins de rigueur abstraite et cherche à éviter des sanctions trop dures compte tenu des circonstances de l'espèce: ainsi l'adultère n'est plus une cause absolue de divorce (\nATF 98 II 161 consid. 4b) et la notion de conjoint innocent au sens des\nart. 151 et 152 CC n'exclut pas toute faute (\nATF 103 II 169 consid. 2 et les références). Dans cette optique, la retenue dans l'application de l'\nart. 150 CC doit être accrue. Le juge ne prononcera une interdiction de remariage qu'à la double condition que la faute commise soit d'une gravité exceptionnelle et ait joué un rôle déterminant dans la désunion.\" (Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 107, IIe partie, p. 395)\nC. Les projets de réforme législative\n24. Le 28 juin 1965, la Commission d'étude pour la révision partielle du droit de la famille présenta un rapport au Département fédéral de justice et police, qui l'avait instituée. Elle y préconisait l'abrogation de l'article 150 du code civil, relatif au délai d'attente:"}