{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nDe toute façon, selon l'article 113, al. 3, Cst. [Constitution fédérale], le Tribunal fédéral doit appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale. Il est ainsi tenu de s'y conformer sans avoir à examiner s'ils dérogent à la constitution. La CEDH n'a rien changé à cet égard. Elle ne modifie en aucune manière la division des compétences, réglée par le droit interne du pays, entre le législateur et le pouvoir judiciaire suprême, ne conférant donc pas au Tribunal fédéral des compétences autres que celles qui lui appartiennent en vertu de la constitution et de la loi d'organisation judiciaire (arrêt de la Ie Cour de droit public, du 14 juin 1983, dans la cause Hofstetter c. Ministère public du canton de St-Gall, non publié). Dès lors, la question de savoir si l'article 150 CC est compatible avec la CEDH échappe au contrôle du Tribunal fédéral; le recours est partant irrecevable sur ce point.\"\nPour le surplus, le Tribunal fédéral rejeta le recours dans les termes suivants:\n\"L'autorité cantonale retient qu'il y a eu lien de cause à effet entre l'adultère du mari et la désunion. Cette constatation, qui relève du fait, lie la juridiction fédérale de réforme (article 63, al. 2 OJ). Le comportement du recourant a joué un rôle (...) décisif dans la rupture, dont il a été la cause unique. Abasourdie quand son mari a exprimé l'intention de divorcer, l'épouse a protesté et lui a manifesté son affection. Elle n'a quitté le domicile conjugal que de guerre lasse, après que F. eut tout fait pour lui forcer la main.\nLa faute du recourant est d'une gravité exceptionnelle. Pressant sa compagne de l'épouser nonobstant la brièveté de leur liaison, puis, quelques jours à peine après la cérémonie, déclarant vouloir divorcer sans donner aucune explication valable, il a montré, par son attitude capricieuse, qu'il bafouait l'institution du mariage. A la désinvolture, il a joint le mépris et la cruauté. Quand son épouse a tenté de maintenir le lien conjugal en lui manifestant son affection, il a usé des moyens les plus vils pour venir à bout de ses efforts. Sans égard aux devoirs que lui imposait la loi du mariage, il a traité sa femme comme un objet et, ne cherchant qu'à rompre, il est allé jusqu'à commettre adultère et à provoquer des scènes au cours desquelles il a été grossier et odieux. L'intimée a beaucoup souffert de ce mariage manqué: l'indemnité que le tribunal de première instance lui a allouée en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce atteste que ses souffrances ont été d'une gravité dépassant la mesure de ce qu'un époux peut humainement supporter.\nVu ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, estimer qu'une interdiction de remariage d'une durée de trois ans s'imposait.\"\nC. Le troisième remariage du requérant\n18. Par une déclaration datée du 14 mars 1986, F. et sa compagne indiquèrent leur intention de se marier dès que possible.\nLiée par un précédent mariage, elle avait intenté une action en divorce. Le jugement prononçant ce dernier fut rendu le 19 mars 1986 et devint définitif et exécutoire le 21 avril 1986. Accueillant une demande d'abrégement du délai de viduité (article 103 du code civil suisse), le président du tribunal de Lausanne autorisa, le 22 mai 1986, l'intéressée à se remarier dès cette date.\n19. Le 2 septembre 1986, le chef du service de justice et législation refusa la publication des bans avant l'échéance de l'interdiction de remariage pesant sur le requérant.\nSaisi par F. le surlendemain, le Conseil d'État du canton de Vaud rejeta le recours le 14 novembre 1986. Il indiqua notamment:"}