{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. 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Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. 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De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Interdiction temporaire de remariage après divorce, frappant le conjoint jugé responsable de la désunion.\n<br>L'exercice du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH obéit aux loi nationales, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même.\nLe délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres Etats contractants. La Convention doit se lire à la lumière des conditions de la vie d'aujourd'hui. Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n11. Dès le 11 mars 1983, F. intenta une action en divorce devant le tribunal civil du district de Lausanne.\nAu début d'avril, son épouse quitta le domicile conjugal après qu'il eut renoué avec une ancienne maîtresse.\n12. Après l'échec de la tentative de conciliation, les parties signèrent le 16 mai 1983 une convention réglant les effets accessoires du divorce: le requérant s'engageait notamment à verser à sa femme une indemnité de 17.000 francs suisses (FS) pour tort moral.\n13. Le tribunal civil statua le 21 octobre 1983. Il débouta F., mais accueillit la demande reconventionnelle présentée par l'épouse le 21 juin et ratifia la convention passée entre eux. En outre, il infligea au requérant une interdiction de remariage de trois ans ; il estimait que par son attitude inadmissible l'intéressé portait l'entière responsabilité de la désunion.\nLe divorce devint définitif et exécutoire le 21 décembre 1983.\n2. La chambre des recours du tribunal cantonal vaudois\n14. Afin d'obtenir la suppression de l'interdiction de remariage, le requérant saisit la chambre des recours du tribunal cantonal vaudois. Il niait l'accomplissement des conditions prévues par la loi, à savoir que la faute commise revêtît une gravité exceptionnelle et qu'elle eût joué un rôle déterminant dans la rupture. Il soutenait aussi que la mesure litigieuse enfreignait l'article 12 (art. 12) de la Convention.\n15. La chambre des recours confirma le jugement du tribunal civil le 7 mai 1984.\nD'après elle, la gravité de la faute ne pouvait se contester: le comportement de F. avait méconnu si profondément les lois du mariage et les exigences les plus élémentaires de cet état que l'interdiction de remariage s'imposait.\nQuant à l'article 12 (art. 12) de la Convention, il ne constituait pas un obstacle à l'application de l'article 150 du code civil. De plus, en renvoyant à la législation interne il incorporait à la Convention les lois nationales régissant l'exercice du droit de se marier.\n3. Le Tribunal fédéral\n16. F. exerça un recours en réforme devant le Tribunal fédéral. Selon lui, les conditions d'application de l'article 150 du code civil ne se trouvaient pas remplies et l'interdiction de remariage avait enfreint les articles 12, 8 et 3 (art. 12, art. 8, art. 3) de la Convention.\n17. Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 18 octobre 1984. Il déclara le recours irrecevable quant à l'incompatibilité alléguée de l'article 150 avec la Convention, au motif que le moyen tiré de cette dernière devait être soulevé par la voie du recours de droit public et non du recours en réforme:\n\"Il est douteux que l'on puisse invoquer dans un recours en réforme l'incompatibilité de l'article 150 du CC [code civil suisse] avec les droits garantis par la CEDH [Convention européenne des Droits de l'Homme]. Certes, selon l'article 43, al. 1, 1ère phrase OJ [loi fédérale d'organisation judiciaire], le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération. Mais la seconde phrase de la disposition légale précitée réserve le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens. Or, suivant la jurisprudence, les droits protégés par la CEDH et dont elle impose à la Suisse la garantie de la jouissance à ses propres ressortissants, de même qu'à des tiers, ont, par leur nature, le caractère de droits constitutionnels: cette étroite relation entre les droits constitutionnels et les droits protégés par la CEDH permet dès lors de mettre, en ce qui concerne la procédure, les violations de la CEDH sur le même pied que les violations de droits constitutionnels au sens de l'article 84, al. 1 OJ."}