{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19871218-11329-85_2087-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19871218_11329_85:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ef7c18dea41054701892924254b9d730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19871218_11329_85", "F. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. Interdiction temporaire de remariage après divorce, frappant le conjoint jugé responsable de la désunion.\n<br>L'exercice du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH obéit aux loi nationales, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même.\nLe délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres Etats contractants. La Convention doit se lire à la lumière des conditions de la vie d'aujourd'hui. Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. Interdiction temporaire de remariage après divorce, frappant le conjoint jugé responsable de la désunion.\n<br>L'exercice du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH obéit aux loi nationales, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même.\nLe délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres Etats contractants. La Convention doit se lire à la lumière des conditions de la vie d'aujourd'hui. Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. Interdiction temporaire de remariage après divorce, frappant le conjoint jugé responsable de la désunion.\n<br>L'exercice du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH obéit aux loi nationales, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même.\nLe délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres Etats contractants. La Convention doit se lire à la lumière des conditions de la vie d'aujourd'hui. Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:12", "Checksum": "32bb2b4c98919d0265c02678f79db248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 18.12.2087 19871218_11329_85 (F. c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 12 CEDH. Interdiction temporaire de remariage après divorce, frappant le conjoint jugé responsable de la désunion.\n<br>L'exercice du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH obéit aux loi nationales, mais les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire le droit en cause d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même.\nLe délai d'attente n'existe plus dans le droit des autres Etats contractants. La Convention doit se lire à la lumière des conditions de la vie d'aujourd'hui. Toutefois, le fait qu'un pays s'isole quant à un aspect de sa législation n'implique pas forcément que cet aspect se heurte à la Convention.\nLa stabilité du mariage représente un but légitime et conforme à l'intérêt public, mais la Cour doute quant au caractère approprié du moyen utilisé pour y parvenir. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'interdiction temporaire de remariage vise à préserver les droits d'autrui, tels ceux du futur conjoint de l'époux divorcé. De même les enfants à naître peuvent souffrir de certains préjugés et subir un handicap social.\nL'argument relatif au temps de réflexion imposé à l'intéressé pour le protéger contre lui-même est d'un poids insuffisant dans le cas d'une personne majeure et jouissant de ses facultés mentales. L'art. 12 CEDH garantit au divorcé le droit de se remarier sans subir en la matière des restrictions déraisonnables.\nLa mesure litigieuse touche à la substance du droit au mariage et se révèle non proportionnée au but légitime poursuivi.\nConclusion: violation de l'art. 12 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable et de modification de la législation.\n<br>La Convention n'attribue pas à la Cour la compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation en matière d'interdiction de remariage.\nLe dommage moral a suffisamment été réparé par l'arrêt.\nQuant aux frais et dépens, le montant exposé est raisonnable et doit être remboursé.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nLa requête du Gouvernement renvoie aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48), la demande de la Commission à la déclaration suisse de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46) ainsi qu'aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux obligations qui découlent de l'article 12 (art. 12).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. G. Lagergren, M. F. Matscher, Sir Vincent Evans, M. C. Russo et M. J. A. Carrillo Salcedo, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté les intéressés, par l'intermédiaire du greffier, au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu\n- le 16 décembre 1986, le mémoire du requérant ;\n- le 28 janvier 1987, celui du Gouvernement.\nLe 25 mars 1987, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors des audiences.\n5. Le 1er avril 1987, le président de la Cour a fixé au 22 juin 1987 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant par l'intermédiaire du greffier.\n6. Le 22 avril 1987, la Chambre a résolu, en vertu de l'article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.\n7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. J. Voyame, directeur\nde l'Office fédéral de la justice, agent,\nM. R. Forni, juge fédéral,\nM. O. Jacot-Guillarmod, chef\ndu service des affaires internationales de l'Office fédéral\nde la justice, conseils ;\n- pour la Commission\nM. H.Vandenberghe, délégué;\n- pour le requérant\nMe J.Lob, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Voyame et Forni pour le Gouvernement, M. Vandenberghe pour la Commission et Me Lob pour le requérant.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n8. Citoyen suisse né en 1943, le requérant a depuis 1963 contracté quatre mariages, dont les trois premiers ont été dissous par divorce. Seule se trouve en cause l'interdiction temporaire de remariage prononcée contre lui à la suite du troisième divorce.\nA. Antécédents\n9. F. épousa en 1963 Mlle G., dont il divorça le 8 mai 1964.\nIl se remaria le 12 août 1966 avec Mme B., divorcée, qui lui donna un fils le 26 novembre de la même année. Les époux se séparèrent en décembre 1978 et F. vécut en concubinage. Mme B. obtint le divorce le 27 octobre 1981. Le juge infligea au requérant une interdiction de remariage d'un an, en vertu de l'article 150 du code civil suisse (paragraphe 22 ci-dessous).\nB. La seconde interdiction temporaire de remariage\n10. Cherchant une secrétaire, le requérant fit paraître une annonce à cette fin. Le 11 janvier 1983, Mlle N. se présenta pour répondre à l'offre d'emploi. Quatre jours plus tard il y eut ménage commun et le 26 février le couple se maria.\n1. Le tribunal civil de Lausanne"}