Tenant compte de tous les éléments relevés plus haut et de la situation dans son ensemble, il me paraît que, d'une façon générale tout au moins, les mesures de libération provisoires susceptibles d'être prises dans le cadre d'une procédure d'extradition, ne doivent pas donner lieu à une procédure complexe inspirée des procédures civiles, avec double échange de mémoires, ou en tous cas possibilité de s'exprimer sur les arguments présentés par "l'adversaire", et que, dans le cas particulier, ni la situation en droit suisse (libre appréciation de l'organe décisionnel) ni le motif invoqué (état de santé du requérant) n'exigeaient de se départir de cette règle. OPINION DISSIDENTE