Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente pour accorder la libération provisoire ne pouvait le faire que si des motifs importants militaient en faveur de cette mesure, et encore n'y était-elle pas obligée. L'individu n'avait donc pas de droit subjectif à obtenir sa libération (provisoire). En l'occurrence, le motif invoqué par le requérant était son état de santé, gravement atteint, selon lui, par la détention; sa réalité et sa gravité faisaient l'objet de certificats médicaux et il est peu probable que la comparution personnelle du requérant eût été utile au tribunal pour se faire une conviction en la matière;