il demandait seulement à bénéficier d'une mesure de libération provisoire, ce que permettait, sous certaines conditions, le droit suisse applicable à l'époque (article 25 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers). On pourrait même contester qu'il y eût là un recours au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente pour accorder la libération provisoire ne pouvait le faire que si des motifs importants militaient en faveur de cette mesure, et encore n'y était-elle pas obligée.