Tout en nous ralliant au dispositif de l'arrêt de la Cour, nous regrettons de ne pouvoir souscrire aux motifs sur un point. A nos yeux, une procédure exclusivement écrite ne suffit pas à remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, même si l'intéressé bénéficie de l'assistance d'un avocat et a la faculté de contester la légalité de sa détention devant les juridictions compétentes. Malgré le silence de la disposition en cause, seule la possibilité pour le détenu d'être entendu en personne nous paraît répondre pleinement à l'article 5 par.