Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." Présentée par écrit le 3 avril 1986 (paragraphe 8 ci-dessus), la demande ne porte que sur des honoraires d'avocat (5.000 FS) et des frais de déplacement et d'hôtel (1.868 FS). Dans ses commentaires du 24 avril (paragraphe 8 ci-dessus), le délégué de la Commission l'estime raisonnable. Quant au Gouvernement, il avait déposé des observations le 24 janvier 1986 (paragraphe 8 ci-dessus).