il se trouvait sur le point de se prononcer sur l'extradition elle-même, ce qui enlevait à l'affaire son caractère prioritaire; il ne pouvait que rejeter la requête puisqu'elle se fondait sur des motifs identiques à ceux de la précédente. La Cour n'aperçoit pas en quoi ces facteurs devaient priver M. Sanchez-Reisse de la garantie de célérité prescrite par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) . Au demeurant, la question se révélait d'autant plus simple que l'intéressé l'avait posée en des termes semblables dans une demande antérieure. Partant, ici encore la durée en cause - vingt jours devant l'Office, puis vingt-six devant le Tribunal fédéral - a été excessive. 3. Récapitulation 61.