Or "les modalités de la procédure voulue par la Convention ne doivent (...) pas nécessairement être identiques dans chacun des cas où celle-ci requiert l'intervention d'un tribunal" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, série A no 12, pp. 41-42, par. 78). En l'espèce, le Tribunal fédéral a été amené à prendre en considération la dégradation de l'état de santé du requérant, ce qui aurait pu militer en faveur d'une comparution personnelle, mais il disposait des certificats médicaux joints à la troisième demande de mise en liberté provisoire (paragraphe 28 ci-dessus). Rien ne donne à penser que la présence de l'intéressé aurait pu convaincre les magistrats de la nécessité de le libérer.