Elle ne trouve aucune base dans le texte même de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). De plus, elle perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importante garantie à la personne visée par une procédure d'extradition. En effet, le détenu est par définition étranger au pays en cause, donc souvent peu familier du système judiciaire de ce dernier. M. Sanchez-Reisse n'a d'ailleurs fourni aucun élément de nature à montrer que ses connaissances juridiques lui permettaient de présenter par écrit et efficacement ses recours. 3. Impossibilité de répliquer au préavis de l'Office fédéral de la police et de comparaître en personne devant un tribunal 48.