Chaque fois que le Tribunal devait se prononcer, l'Office procédait en outre aux mesures d'instruction requises. La décision du Tribunal le liait si elle n'autorisait pas l'extradition, mais dans le cas contraire il pouvait encore refuser celle-ci pour des motifs importants d'opportunité politique. Enfin, il ordonnait la remise extraditionnelle, en fixait les modalités et informait l'État étranger de la suite donnée à la requête. b) Le Tribunal fédéral 35.