La seconde compétence (demandes de mise en liberté provisoire) résultait de l'article 25, deuxième alinéa: elle jouait dans tous les cas où le Tribunal fédéral ne se trouvait pas saisi de la cause. L'Office pouvait accorder l'élargissement si les circonstances paraissaient l'exiger (article 25, premier alinéa). Chaque fois que le Tribunal devait se prononcer, l'Office procédait en outre aux mesures d'instruction requises.