Le 23 février, un président de la chambre d'accusation de Genève répondit qu'il appartenait au Tribunal fédéral de statuer sur les demandes d'élargissement formées par une personne sous écrou extraditionnel. Le 9 mars 1982, le conseil du requérant rétorqua que le Tribunal fédéral suivait une procédure entièrement écrite et avait pris un mois pour se prononcer. Faute notamment de la comparution personnelle du détenu et de l'adoption d'une décision à bref délai, il y avait eu méconnaissance des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Aussi l'avocat confirmait-il sa demande et invitait-il la juridiction cantonale à interpréter la disposition en cause.