Le Tribunal décida en outre que les infractions visées dans la demande d'extradition seraient, à l'exception de l'une d'elles, poursuivies et jugées par les autorités compétentes du canton de Genève, conformément à l'article IX, premier alinéa, de la Convention d'extradition. Enfin, il maintint l'intéressé sous écrou extraditionnel jusqu'à ce que les autorités genevoises se fussent prononcées sur la détention préventive dans la procédure pénale à ouvrir. 5. Les poursuites pénales intentées en Suisse contre le requérant 19.