En effet, "l'ensemble [des] circonstances [lui] donn(ait) (...) des raisons sérieuses de craindre que le traitement qui pourrait être appliqué aux opposants par l'État requérant, soit avant le jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, serait contraire aux normes relatives au respect des droits de l'homme". Le Tribunal décida en outre que les infractions visées dans la demande d'extradition seraient, à l'exception de l'une d'elles, poursuivies et jugées par les autorités compétentes du canton de Genève, conformément à l'article IX, premier alinéa, de la Convention d'extradition.