{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nLa Cour a admis, il est vrai, dans d'autres affaires déjà, la nécessité d'une audition par l'autorité judiciaire aussi dans le cadre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Dans l'affaire Schiesser, cependant, elle a redit que les garanties que devait comporter la procédure judiciaire prévue dans cette disposition devaient être \"adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit\" (arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, par. 30, qui cite l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par. 77). Dans les affaires où l'examen de la légalité de la détention s'étend au bien-fondé de la mesure contestée, ainsi lorsqu'il s'agit de l'internement d'un aliéné (arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, par. 60), exiger la comparution personnelle du requérant et son audition peut en effet s'imposer. La situation est cependant différente en matière d'extradition où la détention est de règle, l'État requis pouvant être obligé, de par le droit international, de mettre la personne poursuivie à la disposition de l'État requérant - sans que d'autres conditions aient à être remplies. Du reste, la détention extraditionnelle, contrairement à celle que nous avons rencontrée par exemple dans l'affaire Winterwerp, est une mesure provisoire et elle dépend de la simple existence d'une procédure administrative d'extradition.\nEn l'espèce, le requérant ne s'en prenait d'ailleurs pas à la légalité de sa détention ni à celle de la procédure d'extradition (ce qu'il fera dans la procédure d'extradition elle-même); il demandait seulement à bénéficier d'une mesure de libération provisoire, ce que permettait, sous certaines conditions, le droit suisse applicable à l'époque (article 25 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers). On pourrait même contester qu'il y eût là un recours au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente pour accorder la libération provisoire ne pouvait le faire que si des motifs importants militaient en faveur de cette mesure, et encore n'y était-elle pas obligée. L'individu n'avait donc pas de droit subjectif à obtenir sa libération (provisoire).\nEn l'occurrence, le motif invoqué par le requérant était son état de santé, gravement atteint, selon lui, par la détention; sa réalité et sa gravité faisaient l'objet de certificats médicaux et il est peu probable que la comparution personnelle du requérant eût été utile au tribunal pour se faire une conviction en la matière; par ailleurs, rien n'empêchait le tribunal de s'entourer d'avis médicaux supplémentaires.\nTenant compte de tous les éléments relevés plus haut et de la situation dans son ensemble, il me paraît que, d'une façon générale tout au moins, les mesures de libération provisoires susceptibles d'être prises dans le cadre d'une procédure d'extradition, ne doivent pas donner lieu à une procédure complexe inspirée des procédures civiles, avec double échange de mémoires, ou en tous cas possibilité de s'exprimer sur les arguments présentés par \"l'adversaire\", et que, dans le cas particulier, ni la situation en droit suisse (libre appréciation de l'organe décisionnel) ni le motif invoqué (état de santé du requérant) n'exigeaient de se départir de cette règle.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA\nJe ne puis me déclarer d'accord avec la majorité.\n1. Je crois que l'avis de l'Office fédéral de la police constitue le pendant des motifs avancés par le détenu à l'appui de sa demande de libération, de sorte que l'égalité des armes a été assurée. Il est impensable d'éterniser l'échange des mémoires."}