{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. 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L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 21 octobre 1986.\nWalter GANSHOF VAN DER MEERSCH\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:\n- opinion concordante commune à MM. Ganshof van der Meersch et Walsh;\n- opinion partiellement dissidente de Mme Bindschedler-Robert;\n- opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha.\nW. G. v. d. M.\nM.-A. E.\nOPINION CONCORDANTE COMMUNE A MM. LES JUGES GANSHOF VAN DER MEERSCH ET WALSH\nTout en nous ralliant au dispositif de l'arrêt de la Cour, nous regrettons de ne pouvoir souscrire aux motifs sur un point.\nA nos yeux, une procédure exclusivement écrite ne suffit pas à remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, même si l'intéressé bénéficie de l'assistance d'un avocat et a la faculté de contester la légalité de sa détention devant les juridictions compétentes.\nMalgré le silence de la disposition en cause, seule la possibilité pour le détenu d'être entendu en personne nous paraît répondre pleinement à l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Celui-ci s'inspire de l'institution de l'habeas corpus, dont la base consiste à se présenter en chair et en os devant le tribunal.\nPareille solution s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour qui a tendu jusqu'ici - l'arrêt le rappelle - à reconnaître la nécessité d'une audition par l'autorité judiciaire. Certes, ladite jurisprudence ne concerne pour l'instant que des hypothèses relevant des alinéas c) et e) in fine du paragraphe 1 (art. 5-1-c, art. 5-1-e), mais nous n'apercevons pas les raisons qui conduiraient à en priver la personne \"contre laquelle une procédure (...) d'extradition est en cours\" (alinéa f)) (art. 5-1-f).\nBref, la comparution personnelle du requérant devant le Tribunal fédéral s'imposait en l'espèce.\nOPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, JUGE\nJe suis d'accord avec la majorité pour dire, quant à la seconde demande d'élargissement (mais non la première), que l'exigence du \"bref délai\" n'a pas été respectée. En revanche, je suis au regret de ne pouvoir la suivre en ce qui concerne les exigences de procédure qu'elle croit devoir déduire de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\nEn effet, je suis d'avis que le \"recours\" prévu dans cette dernière disposition n'est pas à assimiler aux procédures civiles ou pénales envisagées à l'article 6 (art. 6): il doit permettre un contrôle judiciaire de mesures administratives et il est susceptible d'être réitéré tant que la détention subsiste. Les garanties de l'article 6 (art. 6) ne s'y appliquent donc pas; ce qui importe, c'est que la procédure suivie mette le tribunal en situation de prendre une décision en connaissance de cause.\nOn remarquera du reste qu'une telle procédure plus complexe risquerait fort de se trouver en contradiction avec l'exigence du \"bref délai\" stipulée à l'article 5 par. 4 (art. 5-4); ce n'est sans doute pas sans raison que l'article 6 (art. 6) lui-même se réfère à un \"délai raisonnable\", dans lequel la cause doit être entendue. Le \"bref délai\" est certainement à mettre en rapport avec une procédure simplifiée (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 44, par. 24)."}