{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nQuant au terme desdites périodes, il se place respectivement aux 25 février et 6 juillet 1982, dates du rejet des demandes (paragraphes 26 et 31 ci-dessus).\nAu total, les durées à examiner atteignent ainsi trente et un jours dans un cas et quarante-six dans l'autre.\n2. Observation du \"bref délai\"\n55. Il reste à rechercher si elles correspondent au \"bref délai\" exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Aux yeux de la Cour, pareille notion ne peut se définir in abstracto, mais doit - comme pour le \"délai raisonnable\" des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) (jurisprudence constante) - s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire.\n56. A cet égard, le Gouvernement invoque divers éléments qui, envisagés globalement, lui paraissent propres à expliquer et excuser les durées constatées: la nature de la détention à titre extraditionnel, que l'on ne saurait guère dissocier de la procédure d'extradition; le caractère mixte - administratif puis judiciaire - de la procédure applicable et le fait que la décision sur le fond, c'est-à-dire sur la culpabilité ou l'innocence de l'intéressé, émanera en principe d'une juridiction étrangère; en l'espèce, de plus, la tardiveté des demandes d'élargissement; les motifs justifiant la poursuite de la détention, tels que la gravité des faits reprochés et les risques de fuite; la complexité de la question de l'extradition; l'état d'avancement de la procédure relative à cette dernière; les liens entre le cas du requérant et ceux de ses complices; la différence d'enjeu, pour M. Sanchez-Reisse, entre l'issue de son opposition à l'extradition et le sort de ses demandes de mise en liberté provisoire.\n57. Certes, la question de l'extradition formait l'arrière-plan des demandes d'élargissement et jouait nécessairement un rôle dans l'appréciation de l'Office puis du Tribunal fédéral. De plus, en la matière la détention constitue la règle et la libération l'exception dès lors que l'extradition réclamée par un État étranger ne paraît pas d'emblée inacceptable aux autorités du pays où se trouve l'intéressé.\nIl n'en demeure pas moins que le requérant avait droit à une décision à bref délai - positive ou négative - sur la légalité de sa privation de liberté. Les arrêts des 25 février et 6 juillet 1982 montrent d'ailleurs clairement que le Tribunal fédéral a limité son examen aux requêtes litigieuses: après un exposé succinct des faits, il a soupesé les risques du maintien en détention de M. Sanchez-Reisse et ceux de sa libération provisoire. Rien ne porte à croire qu'il s'agissait là d'un problème complexe, nécessitant des investigations approfondies et méritant une longue étude. Bien plus, si l'état de santé de l'intéressé était assurément inséparable d'autres considérations, celles-ci ressortaient aisément d'un dossier à l'instruction depuis environ un an.\n58. A ces remarques qui valent pour les deux procédures s'en ajoutent d'autres, propres à chacune d'elles.\n59. Dans le cas de la deuxième demande - la première, retirée par le requérant (paragraphe 22 ci-dessus), n'entre pas en ligne de compte -, la Commission relève - et le Gouvernement ne conteste pas - que le seul élément nouveau résidait dans l'état de santé de M. Sanchez-Reisse (paragraphe 23 ci-dessus). Or cette question avait donné lieu à une courte instruction pendant laquelle l'Office avait pris contact avec le service médical de la prison de Champ-Dollon, de sorte que l'autorité compétente pouvait se prononcer promptement. Il a néanmoins fallu vingt et un jours à l'Office, puis dix au Tribunal fédéral, soit trente et un en tout. La Cour estime injustifié un tel laps de temps."}