{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nOffrir au requérant la possibilité de commenter par écrit le \"préavis\" de l'Office eût constitué un moyen approprié; or rien ne prouve qu'elle lui ait été ouverte. Sans doute avait-il déjà indiqué dans sa demande les circonstances lui paraissant justifier son élargissement, mais une telle mention ne procurait pas à elle seule l'indispensable \"égalité des armes\" car le \"préavis\" pouvait introduire ensuite des éléments de fait ou de droit appelant, de la part du détenu, des réactions, des critiques, voire des questions dont le Tribunal fédéral devait pouvoir prendre connaissance avant de se prononcer.\nLa réponse du requérant ne devait cependant pas nécessairement revêtir une forme écrite: une comparution personnelle devant la haute juridiction eût elle aussi permis d'atteindre le résultat voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\nLa possibilité pour le détenu \"d'être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation\" (arrêt Winterwerp précité, série A no 33, p. 24, par. 60) figure dans certains cas parmi les \"garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté\" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par. 76). Malgré la différence de rédaction entre les paragraphes 3 (droit d'être traduit devant un juge ou un autre magistrat) et 4 (droit d'introduire un recours devant un tribunal) de l'article 5 (art. 5-3, art. 5-4), la jurisprudence de la Cour relative à ces deux clauses a tendu jusqu'ici à reconnaître la nécessité d'une audition par l'autorité judiciaire (voir entre autres, outre l'arrêt Winterwerp précité, l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, par. 30-31). Elle ne concernait pourtant que des hypothèses relevant des alinéas c) et e) in fine du paragraphe 1 (art. 5-1-c, art. 5-1-e). Or \"les modalités de la procédure voulue par la Convention ne doivent (...) pas nécessairement être identiques dans chacun des cas où celle-ci requiert l'intervention d'un tribunal\" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, série A no 12, pp. 41-42, par. 78).\nEn l'espèce, le Tribunal fédéral a été amené à prendre en considération la dégradation de l'état de santé du requérant, ce qui aurait pu militer en faveur d'une comparution personnelle, mais il disposait des certificats médicaux joints à la troisième demande de mise en liberté provisoire (paragraphe 28 ci-dessus). Rien ne donne à penser que la présence de l'intéressé aurait pu convaincre les magistrats de la nécessité de le libérer.\nIl n'en demeure pas moins que M. Sanchez-Reisse n'a pas joui d'une procédure réellement contradictoire.\n4. Récapitulation\n52. En résumé, la procédure suivie dans les deux cas litigieux n'a pas, si on la considère dans son ensemble, pleinement satisfait aux garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) .\nB. Longueur de la procédure\n53. Avant de contrôler le respect du \"bref délai\", il convient de déterminer la durée des instances en cause.\n1. Périodes à prendre en considération\n54. En ce qui concerne le début des périodes à considérer, le requérant soutient qu'elles ont commencé avec la présentation à l'Office de ses demandes de mise en liberté provisoire. Pour le Gouvernement au contraire, seule entre en ligne de compte la procédure suivie devant le Tribunal fédéral. Avec la Commission, la Cour note que la saisine de l'Office ouvre la phase administrative de l'instance et constitue le préalable de l'exercice par le Tribunal de la \"vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure\" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, série A no 12, p. 40, par. 76). Il y a donc lieu de retenir en l'espèce les 25 janvier et 21 mai 1982."}