{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n47. Selon la Cour, l'allégation du requérant - qui du reste a choisi lui-même son avocat - ne résiste pas à l'examen. Elle ne trouve aucune base dans le texte même de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). De plus, elle perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importante garantie à la personne visée par une procédure d'extradition. En effet, le détenu est par définition étranger au pays en cause, donc souvent peu familier du système judiciaire de ce dernier. M. Sanchez-Reisse n'a d'ailleurs fourni aucun élément de nature à montrer que ses connaissances juridiques lui permettaient de présenter par écrit et efficacement ses recours.\n3. Impossibilité de répliquer au préavis de l'Office fédéral de la police et de comparaître en personne devant un tribunal\n48. M. Sanchez-Reisse prétend aussi qu'il aurait dû pouvoir répliquer au \"préavis\" de l'Office, négatif par nature puisque sa seule existence présuppose, de la part de l'autorité administrative, un refus d'accorder la levée d'écrou.\nIl se plaint en même temps de n'avoir pu comparaître, de plein droit ou à sa requête, devant un tribunal pour plaider la cause de son élargissement. Là se situerait l'origine de l'aggravation de son état de santé, motif principal de ses demandes. L'absence de tout contact avec un juge méconnaîtrait la substance même de l'habeas corpus. Elle serait d'autant plus pénible que la détention extraditionnelle offre à l'intéressé moins de repères qu'une détention provisoire ordinaire: se bornant à vérifier la réunion des conditions du traité, le juge de l'extradition n'a pas, en Suisse, à contrôler le bien-fondé de l'accusation.\n49. Selon le Gouvernement, le \"préavis\" constitue le pendant des motifs avancés par le détenu à l'appui de sa demande de libération, de sorte qu'il y aurait égalité des armes.\nD'autre part, il n'existerait pas de droit à une comparution personnelle. Préconisant une interprétation systématique de l'article 5 (art. 5), le Gouvernement souligne notamment un contraste entre les paragraphes 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4); il invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour, en particulier les arrêts Winterwerp du 24 octobre 1979 et X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981. D'après lui, la privation de liberté d'une personne soumise à une procédure d'extradition s'analyse en une mesure d'entraide internationale, ce qui relègue au second plan les circonstances propres à l'individu.\n50. D'après le délégué de la Commission, en communiquant au Tribunal fédéral la demande l'Office marque son hostilité à l'élargissement et peut en détailler tout à loisir les raisons. Même si l'intéressé réussit à obtenir une copie du \"préavis\", il ne se trouverait pas en mesure d'y répondre; son droit d'être entendu s'épuiserait en pratique dans la présentation de sa demande. Faute d'autoriser une réplique, le système litigieux aboutirait à des situations déséquilibrées; il n'assurerait pas le \"minimum de contradictoire\" voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\nEn revanche, le délégué estime qu'une procédure entièrement écrite peut remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) si l'intéressé bénéficie de l'assistance d'un avocat et a la faculté de contester la légalité de sa détention devant les juridictions compétentes. Selon lui, la comparution du requérant devant le Tribunal fédéral ne s'imposait pas.\n51. Aux yeux de la Cour, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) commandait en l'espèce d'assurer à M. Sanchez-Reisse, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire."}