{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nDe son côté, l'agent du Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire du 5 août 1985, dans lequel il invitait \"la Cour à dire qu'en l'espèce, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) (...) n'a été violé ni en ce qui concerne la procédure appliquée, ni en ce qui concerne l'exigence du 'bref délai' \".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)\n42. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:\n\"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.\"\nNi les modalités ni la longueur de la procédure d'examen de ses demandes d'élargissement des 25 janvier et 21 mai 1982 n'auraient répondu aux exigences de la disposition précitée; celle du 9 novembre 1981 n'entre pas en ligne de compte puisqu'il l'a retirée (paragraphe 22 ci-dessus).\nA. Modalités de la procédure\n43. M. Sanchez-Reisse allègue que le système suisse de recours contre une détention extraditionnelle n'offrait pas, à l'époque, des garanties suffisantes au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\n1. Impossibilité de saisir directement un tribunal\n44. En premier lieu, il se plaint de n'avoir pu saisir immédiatement un tribunal. Obligé, comme toute personne détenue à titre extraditionnel, de s'adresser d'abord à un organe administratif, il n'aurait pas joui d'un accès direct à l'autorité judiciaire habilitée à statuer sur sa demande de mise en liberté provisoire.\nLa Commission trouve \"frappant\" qu'un juge ne prenne connaissance d'une telle demande qu'une fois accompagnée des commentaires de l'exécutif, lequel par hypothèse n'a pas accordé l'élargissement.\nPour le Gouvernement, au contraire, rien n'empêche les États contractants de réglementer l'accès à la justice dès lors que les mesures adoptées tendent à une bonne administration de cette dernière.\n45. M. Sanchez-Reisse ayant déclaré s'opposer à son extradition, seul le Tribunal fédéral avait compétence pour se prononcer sur la mise en liberté (article 25 de la loi de 1892 - paragraphe 35, troisième alinéa, ci-dessus). Il constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique - consacrée depuis lors par la loi de 1981 (paragraphe 38 ci-dessus) - voulait que l'Office reçût au préalable ce dernier pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à son sujet.\nAux yeux de la Cour, pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci. En outre, elle peut répondre à un souci légitime: comme l'extradition met en jeu, par sa nature même, les relations internationales de l'État, on conçoit que l'exécutif ait l'occasion de se prononcer sur une mesure propre à exercer une influence dans un domaine aussi délicat.\n2. Impossibilité d'assumer soi-même sa défense\n46. Le requérant formule un deuxième grief, relatif à l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, la nature exclusivement écrite de la procédure exigeant l'intervention d'un avocat. Selon lui, un détenu doit pouvoir contrôler l'activité de ce dernier, notamment en assistant aux débats, d'autant qu'il peut s'agir d'un conseil désigné par l'Office fédéral de la police.\nLe Gouvernement se borne à déclarer que la Convention ne confère nullement un droit absolu de se défendre seul car l'absence d'un membre du barreau pourrait, dans certains cas, nuire à l'intéressé. La Commission, elle, ne se prononce pas."}