{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n37. La Confédération ratifia la Convention le 28 novembre 1974. Bien que déclarée irrecevable par la Commission le 6 octobre 1976 (Décisions et rapports no 6, pp. 141-155), la requête Lynas contre Suisse (no 7317/75) révéla les insuffisances du droit extraditionnel sous l'angle des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Le gouvernement estima qu'en attendant l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale il y avait lieu d'adopter une solution propre à pallier toute difficulté. Se fondant sur le caractère directement applicable de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), le Département fédéral de justice et police prit l'initiative d'un échange de vues avec le Tribunal fédéral. Au moyen de lettres - non publiées - des 27 décembre 1976, 28 janvier 1977, 29 avril 1977 et 9 mai 1977, les deux institutions convinrent d'interpréter les articles 22 à 25 de la loi, et tout spécialement le deuxième alinéa de l'article 25, de manière à établir une compétence générale et exclusive du Tribunal fédéral dans un double domaine: d'une part, pour statuer sur toute opposition à une arrestation à titre extraditionnel (une mention expresse de cette voie de droit figura désormais au verso du mandat d'arrêt, dont l'intéressé devait accuser réception par écrit); d'autre part, pour se prononcer sur toute demande de mise en liberté provisoire, même lorsque le Tribunal fédéral n'était pas compétent au fond, faute d'une objection formulée contre la demande d'extradition.\n38. Entrée en vigueur le 1er janvier 1983 - donc après la fin des procédures incriminées -, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (\"la loi de 1981\") consacre le régime transitoire déterminé par l'échange de lettres. La chambre d'accusation du Tribunal fédéral se prononce non seulement sur les recours formés contre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition (article 48, second alinéa, combiné avec l'article 47, premier alinéa), mais aussi chaque fois que l'Office n'accorde pas la mise en liberté provisoire (article 50, quatrième alinéa; arrêt du 8 avril 1983, Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 109, IVe partie, p. 60).\nEn ce qui concerne l'extradition elle-même, l'Office a désormais compétence pour statuer en première instance (article 55, premier alinéa) sauf \"si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction permet sérieusement de croire que l'acte revêt un caractère politique\"; en pareil cas, \"la décision incombe au Tribunal fédéral\" (article 55, deuxième alinéa).\nLa décision de l'Office peut être attaquée devant le Tribunal au moyen d'un recours de droit administratif (article 55, troisième alinéa).\nPROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION\n39. M. Sanchez-Reisse a saisi la Commission le 10 mai 1982 (requête no 9862/82). Selon lui, la procédure suivie par le Tribunal fédéral pour examiner ses demandes de mise en liberté avait enfreint l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.\n40. La Commission a retenu la requête le 18 novembre 1983.\nDans son rapport du 13 décembre 1984 (article 31) (art. 31), elle formule à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) en ce que les instances litigieuses n'ont pas répondu aux exigences de procédure et de délai de cette disposition.\nLe texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n41. A l'audience du 24 janvier 1986, le conseil du requérant et le délégué de la Commission ont prié la Cour de constater la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention."}